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Article (Décret no 99-736 du 27 août 1999 modifiant le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

Article (Décret no 99-736 du 27 août 1999 modifiant le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)


A N N E X E

2.6.2. Vidanges d'étangs ou de plans d'eau, hors opérations de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 231-6 du code rural, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-7 du même code :

1o Dans les cas où l'eau se déverse directement ou indirectement dans un cours d'eau de 1re catégorie piscicole et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :

a) Supérieure ou égale à 1 ha.................... A

b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha.................... D

2o Dans les cas autres que ceux prévus au 1o lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :

a) Supérieure ou égale à 3 ha.................... A

b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha.................... D

Les vidanges périodiques des barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 font l'objet d'une autorisation valable deux ans, les vidanges périodiques des autres barrages de retenue font l'objet d'une autorisation unique valable pendant une durée qui ne peut être supérieure à trente ans.

2.7.0. Création d'étangs ou de plans d'eau :

1o Dont les eaux s'écoulent directement, indirectement, ou lors de vidanges dans un cours d'eau de 1re catégorie piscicole et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :

a) Supérieure ou égale à 1 ha.................... A

b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha.................... D

2o Dans les cas autres que ceux prévus au 1o et lorsque la superficie de l'étang ou du plan d'eau est :

a) Supérieure ou égale à 3 ha.................... A

b) Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha.................... D

4.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

1o Supérieure ou égale à 1 ha.................... A

2o Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha.................... D