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Article (Arrêté du 26 août 1999 modifiant le règlement électoral des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle et les instructions complémentaires au règlement électoral)

Article (Arrêté du 26 août 1999 modifiant le règlement électoral des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle et les instructions complémentaires au règlement électoral)

Art. 13. - L'article 7 de l'arrêté du 3 octobre 1983 portant instructions complémentaires susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - L'électeur expédie ses suffrages dès réception des instruments de vote. A cet effet :

« Il place le bulletin de vote imprimé dans l'enveloppe électorale ;

« Il lui est permis de pratiquer le panachage ou de rayer le nom d'un ou de plusieurs candidats ;

« Il met l'enveloppe électorale ainsi que l'attestation d'inscription sur la liste électorale dûment signée dans l'enveloppe de transmission prévue à l'article 6, complétée par ses soins par l'adresse du président du comité électoral auquel elle doit être expédiée ;

« L'expédition des suffrages doit intervenir au plus tard le jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi).

« L'inobservation de ces formalités entraîne la nullité du vote.

« Le septième jour suivant le jour des élections, le président du comité électoral ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance au bureau de l'attestation d'inscription sur la liste électorale et met l'enveloppe électorale dans l'urne.

« La lettre "V" (a voté) est portée en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement.

« Les suffrages parvenus après l'ouverture des plis sont décachetés, les attestations d'inscription sur la liste électorale retirées et les enveloppes immédiatement incinérées sans avoir été ouvertes.

« L'électeur peut, dans le mois qui suit les élections, retirer son attestation d'inscription au siège de son corps électoral. »