Art. 1er. - Les concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le nombre de places offertes, la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et la liste des centres d'épreuves écrites.
Chapitre Ier
Modalités d'inscription