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Article (Arrêté du 19 novembre 2001 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001)

Article (Arrêté du 19 novembre 2001 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001)

Art. 1er. - Pour chacun des concours ou examen professionnel réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :

I. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau national, la commission comprend :

1o Un représentant du ministre sous l'autorité duquel est placé le corps d'accueil, président ;

2o Un représentant du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

3o Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale.

La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

II. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend :

1o Un représentant du préfet du département dans lequel est implantée l'autorité chargée d'établir la liste des candidats admis à concourir, président ;

2o Un représentant des services déconcentrés du ministère sous l'autorité duquel est placé le corps d'accueil ;

3o Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale.

La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.