Art. 3. - Les modalités selon lesquelles les agents peuvent prendre les jours de repos intitulés « jours d'aménagement et de réduction du temps de travail », notamment les périodes au cours desquelles ces jours de repos peuvent être pris ainsi que les modalités de mise en oeuvre des cycles hebdomadaires sur quatre jours et demi de travail, notamment le mode de répartition entre les agents du service des demi-journées hebdomadaire ou des jours de quinzaine non travaillés, sont définies au niveau du service après avis du comité technique paritaire compétent.