Art. 8. - Les agents contractuels qui assurent les mêmes fonctions que les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne bénéficient des dispositions prévues aux articles 5, 6 ou 7 du présent arrêté selon qu'ils exercent ces fonctions en horaires permanents continus, en horaires permanents non continus, en horaires programmés ou en horaires alternants.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL
EXERÇANT DES FONCTIONS SPECIFIQUES