Art. 2. - Pour les qualifications de programmeur et de pupitreur, l'épreuve orale no 1 d'admission prévue aux articles 2-II et 4-II de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé est ainsi modifiée :
« Exposé sur un sujet d'ordre général à partir d'un texte remis au candidat, suivi d'un entretien avec le jury. Cet entretien pourra porter sur les missions, le fonctionnement et l'organisation de l'administration des douanes et sur l'activité professionnelle du candidat. »