Art. 13. - I. - Le préfet peut imposer à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau des analyses complémentaires dans les cas suivants :
1o La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les limites de qualité fixées à l'annexe I-1 ;
2o Les limites de qualité des eaux brutes définies à l'annexe III ne sont pas respectées ou la ressource en eau est susceptible d'être affectée par des développements biologiques ;
3o L'eau de la ressource ou l'eau distribuée présente des signes de dégradation ;
4o Les références de qualité fixées à l'annexe I-2 ne sont pas satisfaites ;
5o Une dérogation est accordée en application de l'article 24 ;
6o Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie pouvant provenir de l'eau distribuée ;
7o Des éléments ont montré qu'une substance, un élément figuré ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite de qualité n'a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
8o Lorsque des travaux ou aménagements en cours de réalisation au point de prélèvement ou sur le réseau de distribution d'eau sont susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes.
II. - Le préfet peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge du ou des propriétaires, lorsque leurs installations de distribution peuvent être à l'origine d'une non-conformité aux limites de qualité définies à l'annexe I-1.