Art. 1er. - Pour les salariés des cabinets d'expertise comptable dont la participation est requise pour les opérations liées à l'introduction de l'euro, la durée pendant laquelle le repos compensateur visé au cinquième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail peut être reporté ne peut excéder neuf mois suivant l'ouverture du droit définie à l'article D. 212-10 du même code. Ce report ne s'applique qu'au repos compensateur acquis au titre d'heures supplémentaires effectuées entre la date de publication du présent décret et le 31 mars 2002.