6. Matériels de guerre de 2e et de 3e catégorie
remis aux établissements de la défense (art. 3 de l'arrêté)
Les matériels de guerre sans emploi ou excédentaires et devant donner lieu à retrait du domaine mobilier des armées peuvent être aliénés et cédés en l'état par l'intermédiaire du service du domaine. La remise au service du domaine donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal conforme au modèle figurant en annexe VI. Il incombe aux différents services des armées et de la gendarmerie d'informer le service du domaine du régime juridique du matériel qui lui est remis en précisant dans chaque cas la catégorie et le paragraphe correspondant.
Lorsque le service du domaine procède à la vente de matériels de guerre de 2e ou de 3e catégorie dans une vente publique, seules les personnes titulaires d'une autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre délivrée par le ministre de la défense peuvent se porter acquéreurs, conformément aux dispositions des articles 2 et 21 du décret du 18 avril 1939.
Les cessions effectuées en vertu de l'article L. 69 du code du domaine de l'Etat ne sont susceptibles d'intervenir qu'au profit de personnes qui sont titulaires de l'autorisation de fabrication ou de commerce précisée à l'article 2 du décret du 18 avril 1939 pour la catégorie de matériel vendue ou au profit d'une personne qui expose ces matériels dans un musée public ou privé constituant une collection permanente ouverte au public et titulaire d'une autorisation d'acquisition et de détention délivrée par l'autorité préfectorale, en application des articles 32 et 38 (7o) du décret no 95-589 du 6 mai 1995.
La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2001.