1.4. La remise de certains matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions aux établissements de la défense (art. 8 de l'arrêté)
Sous réserve du prélèvement effectué au profit de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions de la 1re à la 8e catégorie dont la remise en vue de la vente n'a pas été acceptée par l'administration du domaine sont remis aux établissements de la défense désignés par le ministre de la défense - état-major de l'armée de terreEtat-major de l'armée de terre (bureau logistique, section CPM), 14, rue Saint-Dominique, 00453 Armées.
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Désormais, cette remise comporte sans exception tous les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions que le service du domaine a estimé ne pas devoir aliéner, quel que soit le motif, comme par exemple la faible valeur vénale, et qui ont fait l'objet d'une décision de refus de vente portée sur l'inventaire transmis au service du domaine par le greffe.
En conséquence, le greffe n'assure en aucun cas la destruction des armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions.
Par ailleurs, le greffe n'effectue pas de sélection entre les différentes armes, notamment au regard de leur catégorie et en fonction de leur destination.
Les matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions qui doivent être remis aux établissements de la défense font l'objet d'un état établi en trois exemplaires par les greffes sur un procès-verbal dont un modèle est joint en annexe V.
Le chef de greffe établit ce procès-verbal au vu de l'inventaire adressé préalablement au domaine et qui contient la décision de ce service (accord ou refus de la vente) ; un exemplaire du procès-verbal est transmis à l'état-major de l'armée de terre
Etat-major de l'armée de terre (bureau logistique, section CPM), 14, rue Saint-Dominique, 00453 Armées.
par les greffes dès que l'inventaire portant la décision du service du domaine a été transmis au greffe.
Un exemplaire du procès-verbal établi et signé par le représentant du greffe et le représentant de l'établissement militaire (annexe V) doit être transmis pour visa au service du domaine, à la diligence des greffes.
Le transport est effectué dans les meilleures conditions de sécurité, à la diligence des greffes. Le procureur de la République, saisi par le chef de greffe de la juridiction concernée, sollicite le préfet du département afin d'obtenir une escorte de police ou de gendarmerie en vue d'acheminer les matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions ; lorsque le transport des pièces à conviction est effectué par le chef de greffe ou son délégué, il doit être impérativement accompagné d'une escorte de police ou de gendarmerie préalablement sollicitée auprès du préfet du département.
Il est possible d'utiliser pour le transport des matériels, armes et éléments d'armes, en vue de leur remise aux établissements de la défense, le véhicule de service de la juridiction.
L'enlèvement des matériels, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions est définitif. Leur remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.