Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature, pour la consultation visée à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne se présente ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il sera organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
La date et les modalités de ce second scrutin seront fixées par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice.