Article 15 (Décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone)
Article 15 (Décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone)
En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, le préfet de zone est suppléé par le préfet de région de rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense.