Art. 1er. - La commission d'équivalence instituée par l'article 77 du décret du 25 mai 1999 susvisé est chargée d'émettre un avis, préalablement à la décision finale de l'autorité administrative compétente, sur :
- les situations individuelles équivalentes pour l'appréciation des conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime mentionnées à la colonne 2 du tableau de l'article 73 du décret du 25 mai 1999 susvisé ;
- les limitations éventuelles de prérogatives attachées aux titres délivrés.
Elle peut en outre être consultée sur les recours gracieux présentés par les marins contre les décisions individuelles relatives à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en vertu des dispositions transitoires prévues au titre VI du décret du 25 mai 1999 susvisé.