Art. 6. - Les titulaires du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré en application de l'arrêté du 11 février 1994 et du certificat de canotier breveté délivré antérieurement à la publication du présent arrêté se voient délivrer le brevet prévu à l'article 2 du présent arrêté sur présentation de leur ancien titre.