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Article (Arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)

Article (Arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)

Art. 6. - Les titulaires du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré en application de l'arrêté du 11 février 1994 et du certificat de canotier breveté délivré antérieurement à la publication du présent arrêté se voient délivrer le brevet prévu à l'article 2 du présent arrêté sur présentation de leur ancien titre.