Les candidats reçus au concours prévu au présent décret sont nommés assistants d'administration de l'aviation civile stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés, s'ils ont donné satisfaction, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
Ils sont classés conformément aux dispositions des articles 3 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.