Art. 1er. - Le c du paragraphe 4.3.1.1 du chapitre IV (Brevets et licences de pilotes) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Totaliser comme pilote d'hélicoptère l'expérience suivante en heures de vol décomptées conformément au paragraphe 8.2 :
« - soit 150 heures de vol ;
« - soit 130 heures de vol si le candidat possède la licence de pilote privé Avion ;
« - soit 100 heures de vol si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile ;
« - soit 110 heures de vol si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile, parmi lesquelles 15 heures peuvent être effectuées au sol sur un dispositif approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile ;
« - soit 90 heures de vol si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile et si le candidat possède la licence de pilote privé Avion ;
« - soit 100 heures de vol si ces heures sont accomplies en totalité dans le cadre d'un enseignement homologué par le ministre chargé de l'aviation civile, parmi lesquelles 15 heures peuvent être effectuées au sol sur un dispositif approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile, et si le candidat possède la licence de pilote privé Avion ;
« - soit 70 heures de vol si le candidat possède la licence de pilote professionnel Avion.
« Ces temps de vol sur hélicoptère doivent comprendre au moins 35 heures en qualité de commandant de bord, dont 10 heures en voyage. »