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Article (Décret n° 2001-1124 du 23 novembre 2001 modifiant l'article D. 134-3 du code de la sécurité sociale et relatif au calcul de la compensation généralisée)

Article (Décret n° 2001-1124 du 23 novembre 2001 modifiant l'article D. 134-3 du code de la sécurité sociale et relatif au calcul de la compensation généralisée)

Art. 1er. - Les quatre premiers alinéas de l'article D. 134-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :

1o Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus et, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dont l'effectif des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 100 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. Cette prestation correspond au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble :

a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance maladie ;

b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, en ce qui concerne l'assurance vieillesse. »