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Article 8 (Décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière)

Article 8 (Décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière)


Lorsqu'il est saisi d'une des requêtes mentionnées à l'article 7, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, restreindre ou compléter les mesures de publicité mentionnées aux articles 2 à 6 en tenant compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles 2 et 3 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles 3 et 5 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.