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Article 7 (Décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière)

Article 7 (Décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière)


Le président du tribunal de grande instance du lieu de la vente ou le magistrat qu'il délègue peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie :
1° Dans les quarante jours précédant l'audience d'adjudication, d'une requête en aménagement de la publicité ;
2° Après l'adjudication et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables, d'une requête tendant à ce que soit ordonnée une publicité complémentaire du prix de vente par adjudication.