Art. 5. - Dans le cas de changement de résidence entre la France continentale et les îles côtières qui ne sont pas reliées au continent soit par un pont, soit par une chaussée carrossable, il y a lieu d'ajouter à l'indemnité prévue à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé, et déterminée conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnité complémentaire dont le taux est égal à 50 % de celui prévu à l'article 4 du présent arrêté pour les changements de résidence entre la France continentale et la Corse.