6. Marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor
L'alcool et les spiritueux, mentionnés au b de l'article 401 du code général des impôts, à l'exclusion :
- des alcools et spiritueux détenus ou transportés par les particuliers dans les conditions définies à l'article 458 (9o) du code général des impôts ;
- des alcools et spiritueux détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes dans les conditions définies aux articles 302 D-I (1 4o) du code général des impôts, 8 et 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.
Les tabacs manufactués, à l'exclusion :
- des tabacs manufacturés revêtus des marques et mentions réglementaires prévues par l'article 56 AQ de l'annexe IV au code général des impôts ;
- des tabacs manufacturés détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes dans les conditions définies aux articles 302 D-I (1 4o) du code général des impôts, 8 et 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.
L'anéthol, en nature ou en mélange, concentré ou non.
Les perles fines, y compris les perles de culture et les pierres gemmes, à l'exclusion de celles pour lesquelles les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'elles sont exclusivement affectées à leur usage personnel.
Les articles de bijouterie comportant ou non des perles fines, y compris des perles de culture ou des pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.
Les ouvrages en perles fines, y compris les perles de culture, et en pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.