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Article (Arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du code des douanes)

Article (Arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du code des douanes)

6. Marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor

L'alcool et les spiritueux, mentionnés au b de l'article 401 du code général des impôts, à l'exclusion :

- des alcools et spiritueux détenus ou transportés par les particuliers dans les conditions définies à l'article 458 (9o) du code général des impôts ;

- des alcools et spiritueux détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes dans les conditions définies aux articles 302 D-I (1 4o) du code général des impôts, 8 et 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.

Les tabacs manufactués, à l'exclusion :

- des tabacs manufacturés revêtus des marques et mentions réglementaires prévues par l'article 56 AQ de l'annexe IV au code général des impôts ;

- des tabacs manufacturés détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes dans les conditions définies aux articles 302 D-I (1 4o) du code général des impôts, 8 et 9 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.

L'anéthol, en nature ou en mélange, concentré ou non.

Les perles fines, y compris les perles de culture et les pierres gemmes, à l'exclusion de celles pour lesquelles les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'elles sont exclusivement affectées à leur usage personnel.

Les articles de bijouterie comportant ou non des perles fines, y compris des perles de culture ou des pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.

Les ouvrages en perles fines, y compris les perles de culture, et en pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.