Article 46
I. - Dans le 6° de l'article L. 231 du code électoral, après les mots : « Les comptables des deniers communaux », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 236 du même code est supprimé.
III. - Après l'article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2342-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2342-3. - Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion. »