Article 36
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »
II. - Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La chambre régionale des comptes peut également... (le reste sans changement). »