Article 21
Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du code des juridictions financières est ainsi rédigée : « , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »