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Article (Arrêté du 27 juillet 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Gemmologue)

Article (Arrêté du 27 juillet 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Gemmologue)

Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1, et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.