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Article 16 (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 16 (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)


La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en Nouvelle-Calédonie aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention « visiteur ».
La carte de séjour délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en Nouvelle-Calédonie un enseignement ou y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ».
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger et sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention « scientifique ».
La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle ».
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en Nouvelle-Calédonie une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur.
La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.
La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.