Art. 12. - L'autorisation d'exportation dénommée « licence générale nationale », établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA no 10994*02, est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé.
Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Des arrêtés du ministre chargé des douanes définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.
L'exportation des biens à double usage figurant dans l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé ainsi que de certains biens à double usage expressément désignés par arrêtés du ministre chargé des douanes ne peut faire l'objet d'une licence générale nationale.