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Article (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

Article (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

Art. 12. - L'autorisation d'exportation dénommée « licence générale nationale », établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA no 10994*02, est utilisable pour l'exportation de certains biens à double usage de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé.

Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur, certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination ainsi que vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Des arrêtés du ministre chargé des douanes définissent différents types de licences générales nationales en fonction de la nature du ou des biens à double usage considérés et du ou des Etats de destination.

L'exportation des biens à double usage figurant dans l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé ainsi que de certains biens à double usage expressément désignés par arrêtés du ministre chargé des douanes ne peut faire l'objet d'une licence générale nationale.