Art. 3. - Les vins proviennent de l'assemblage des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
a) Vins blancs :
- grenache blanc B, représentant au minimum 50 % de l'encépagement ;
- clairette B et marsanne B, représentant au minimum ensemble ou séparément 30 % de l'encépagement.
b) Vins rosés :
- cépage principal : grenache N représentant au minimum 60 % de l'encépagement et au maximum 80 % de l'encépagement ; syrah N représentant au minimum 10 % de l'encépagement ;
- cépage accessoire : cinsaut N représentant au maximum 10 % de l'encépagement.
c) Vins rouges :
- cépages principaux : grenache N, représentant au minimum 30 % de l'encépagement ; syrah N, représentant au minimum 40 % de l'encépagement ;
- cépages accessoires :
- jusqu'à la récolte 2017 incluse : cinsaut N et carignan N, pour lesquels seules les vignes plantées avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être considérées, représentant ensemble ou séparément au maximum 10 % de l'encépagement ;
- à compter de la récolte 2018 : cinsaut N seul représentant au maximum 10 % de l'encépagement.
Par le terme « encépagement », il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés séparément doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique.