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Article (Arrêté du 10 septembre 1999 relatif aux émoluments des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé)

Article (Arrêté du 10 septembre 1999 relatif aux émoluments des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé)

Art. 1er. - Les montants bruts annuels des émoluments forfaitaires prévus à l'article 19 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

13e échelon : 294 192 F ;

12e échelon : 281 712 F ;

11e échelon : 245 671 F ;

10e échelon : 236 076 F ;

9e échelon : 217 314 F ;

8e échelon : 203 455 F ;

7e échelon : 188 945 F ;

6e échelon : 175 570 F ;

5e échelon : 168 231 F ;

4e échelon : 159 228 F ;

3e échelon : 153 049 F ;

2e échelon : 143 873 F ;

1er échelon : 137 181 F.