Art. 2. - Le dernier alinéa du 2 de l'article 93 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Si le rapport obtenu est toujours inférieur à 1,10 F, la masse à partager, telle que résultant de l'application des dispositions du paragraphe 1 ci-avant, est diminuée du montant des paiements à 1,10 F des combinaisons "MULTI en 6". »