Article 12
I. - Sont acquises par le fonds créé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale à titre de produits toutes les recettes mentionnées à l'article L. 131-10 du même code encaissées à compter du 1er janvier 2001.
II. - Le total des produits enregistrés comptablement au 31 décembre 2000 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en application des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), est notifié par ladite agence à chacune des branches du régime général de sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole, au prorata des exonérations mentionnées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la même loi et enregistrées comptablement par chacun de ces organismes au titre de la même année.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 131-9, le mot : « dépenses » est remplacé par le mot : « charges » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 131-10, les mots : « recettes du fonds sont constituées » sont remplacés par les mots : « produits du fonds sont constitués » ;
3° Au début des troisième (2°), quatrième (3°) et sixième (5°) alinéas de l'article L. 131-10, sont insérés les mots : « Le produit de » ;
4° Le début du septième alinéa (5° bis) de l'article L. 131-10 est ainsi rédigé : « Une fraction du produit de la taxe... (le reste sans changement). » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 131-10, le mot : « recettes » est remplacé par le mot : « produits », le mot : « dépenses » par le mot : « charges » et le mot : « équilibrées » par le mot : « équilibrés ».
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 135-1 du même code est complété par les mots : « , ainsi que le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article L. 131-8 ».
V. - Les dispositions des III et IV entrent en vigueur au 1er janvier 2001.