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Article (Arrêté du 1er juillet 1999 modifiant l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Article (Arrêté du 1er juillet 1999 modifiant l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Art. 18. - A l'annexe I de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, le chapitre Ier est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Règles générales.

« 1. Pour être agréés en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent :

« a) Satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement définies au chapitre II du présent arrêté ;

« b) Mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de contrôle sanitaire des maladies agréé par le ministre de l'agriculture et de la pêche et tenant compte des exigences formulées au chapitre III du présent arrêté ;

« c) Donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues sous d ;

« d) Etre soumis, dans le cadre d'un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance du directeur des services vétérinaires ou de son représentant. Ce contrôle sanitaire comprend notamment :

« - au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant et complétée par un contrôle de l'application de mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement, conformément aux conditions du chapitre II du présent arrêté ;

« - l'enregistrement, par l'exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état sanitaire ;

« e) Ne contenir que les volailles définies à l'article 2, paragraphe 1, du présent arrêté.

« 2. Le préfet (directeur des services vétérinaires) attribue à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au paragraphe 1 un numéro d'agrément distinctif, qui pourra être identique à celui déjà attribué en application du règlement (CEE) no 2782/75. »