Art. 5. - La commission est saisie par le ministre de l'intérieur des mesures qu'il envisage de prendre au titre de l'article 32 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 34 de la loi du 17 juin 1998 précitée.
Elle doit émettre son avis dans un délai d'un mois.
En outre, elle signale au ministre de l'intérieur les documents mis à disposition du public mentionnés à l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 précitée, qui lui paraissent justifier une mesure d'interdiction.
Elle établit chaque année un rapport d'activité qui est transmis au ministre de l'intérieur.