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Article (Décret no 99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs)

Article (Décret no 99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs)

Art. 5. - La commission est saisie par le ministre de l'intérieur des mesures qu'il envisage de prendre au titre de l'article 32 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 34 de la loi du 17 juin 1998 précitée.

Elle doit émettre son avis dans un délai d'un mois.

En outre, elle signale au ministre de l'intérieur les documents mis à disposition du public mentionnés à l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 précitée, qui lui paraissent justifier une mesure d'interdiction.

Elle établit chaque année un rapport d'activité qui est transmis au ministre de l'intérieur.