Art. 3. - Le montant de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à la différence entre :
- d'une part, le montant cumulé de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret no 88-342 du 11 avril 1988 susvisé, de l'indemnité de sujétions spéciales régie par le décret du 28 juin 1989 susvisé et, le cas échéant, de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret du 18 décembre 1996 susvisé, perçues antérieurement à la mutation ;
- et, d'autre part, le montant cumulé de ces mêmes éléments de rémunération, attachés à la nouvelle affectation et aux nouvelles fonctions des intéressés.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la bonification indiciaire et, le cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire sont prises en compte pour leur montant brut.