Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 000 EUR ;
- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 000 EUR, inférieure ou égale à 5 920 EUR ;
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 5 920 EUR, inférieure ou égale à 8 880 EUR ;
- au quart, sur la tranche supérieure à 8 880 EUR, inférieure ou égale à 11 800 EUR ;
- au tiers, sur la tranche supérieure à 11 800 EUR, inférieure ou égale à 14 730 EUR ;
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 14 730 EUR, inférieure ou égale à 17 700 EUR ;
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 17 700 EUR.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 120 EUR par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »