Article 10 (LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)
Article 10 (LOI n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)
Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.