A N N E X E
Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l'article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :
- treuils, palans, vérins et leurs supports ;
- monorails, portiques, poutres et ponts roulants ;
- poutres de lancement, blondins, mâts de levage ;
- grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d'interférence ;
- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues hydrauliques auxiliaires ;
- grues portuaires, grues sur ponton ;
- systèmes de levage pour bennes amovibles sur véhicule routier ;
- tracteurs poseurs de canalisations également dénommés pipelayers ;
- engins de terrassement, tels que les pelles, lorsqu'ils sont équipés pour le levage ;
- tables élévatrices, hayons élévateurs, rampes ajustables à déplacement motorisé ;
- monte-matériaux, monte-meubles, skips ;
- plans inclinés ;
- ponts élévateurs de véhicule ;
- chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs, transtockeurs avec conducteur embarqué ;
- élévateurs de postes de travail tels qu'échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s'élevant le long de mâts verticaux, élévateurs à nacelles automoteurs ou non installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;
- appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu'ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;
- manipulateurs mus mécaniquement ;
- appareils en fonctionnement semi-automatique ;
- chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles ;
- équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à la flèche télescopique ou non.
Ne sont notamment pas concernés par le présent arrêté :
- les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;
- les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ;
- les ascenseurs et machines équipant les puits ;
- les appareils à usage médical ;
- les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;
- les convoyeurs et transporteurs ;
- les basculeurs associés à une autre machine ;
- les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n'est pas significatif ;
- les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;
- les engins à benne basculante, sauf lorsqu'ils sont installés sur un mécanisme élévateur ;
- les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l'appareil ;
- les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.