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Article (Arrêté du 30 novembre 2001 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personne (ET-2-A, art. 9, § 1, § 3 et § 6))

Article (Arrêté du 30 novembre 2001 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personne (ET-2-A, art. 9, § 1, § 3 et § 6))


A N N E X E

Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l'article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :

- treuils, palans, vérins et leurs supports ;

- monorails, portiques, poutres et ponts roulants ;

- poutres de lancement, blondins, mâts de levage ;

- grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d'interférence ;

- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues hydrauliques auxiliaires ;

- grues portuaires, grues sur ponton ;

- systèmes de levage pour bennes amovibles sur véhicule routier ;

- tracteurs poseurs de canalisations également dénommés pipelayers ;

- engins de terrassement, tels que les pelles, lorsqu'ils sont équipés pour le levage ;

- tables élévatrices, hayons élévateurs, rampes ajustables à déplacement motorisé ;

- monte-matériaux, monte-meubles, skips ;

- plans inclinés ;

- ponts élévateurs de véhicule ;

- chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs, transtockeurs avec conducteur embarqué ;

- élévateurs de postes de travail tels qu'échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s'élevant le long de mâts verticaux, élévateurs à nacelles automoteurs ou non installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;

- appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu'ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;

- manipulateurs mus mécaniquement ;

- appareils en fonctionnement semi-automatique ;

- chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles ;

- équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à la flèche télescopique ou non.

Ne sont notamment pas concernés par le présent arrêté :

- les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;

- les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ;

- les ascenseurs et machines équipant les puits ;

- les appareils à usage médical ;

- les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;

- les convoyeurs et transporteurs ;

- les basculeurs associés à une autre machine ;

- les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n'est pas significatif ;

- les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;

- les engins à benne basculante, sauf lorsqu'ils sont installés sur un mécanisme élévateur ;

- les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l'appareil ;

- les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.