Art. 2. - Champ d'application.
Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir les vérifications définies à l'article 1er :
a) Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports : machines, y compris celles mues par la force humaine employées directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d'organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n'étant pas liée de façon permanente à l'appareil. N'est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n'est pas susceptible d'engendrer de risques en cas de défaillance de support de charge.
La définition ci-dessus est précisée par l'annexe au présent arrêté, qui comporte une liste non exhaustive des appareils de levage visés et des appareils non concernés par ledit arrêté ;
b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels que élingue, palonnier, pince autoserrante, aimant, ventouse et cé de levage.