Art. 1er. - Les subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, en application des dispositions de l'article 15 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont calculées, à compter de la publication du présent arrêté, par application d'un taux de 140 % au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée.