Art. 2. - L'article 3 du décret du 24 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 novembre 2000, sur la proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et exclues de l'aire délimitée "Côtes de Provence" continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" jusqu'à la récolte 2021 incluse, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret et qu'elles n'aient pas été arrachées et replantées entre-temps.
Toutefois, à partir de la récolte 2002, ce droit ne peut plus bénéficier qu'à des parcelles appartenant à des exploitations dont la superficie plantée dans l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" a été réduite en application de la délimitation de l'aire de production approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 9 et 10 novembre 2000.
Au titre du présent article, la superficie plantée s'entend comme l'ensemble des parcelles d'une exploitation classées au sein de l'aire délimitée et qui bénéficient des mesures transitoires prévues ci-dessus. Elles respectent les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence". »