Art. 7. - Chacune des extrémités des chemins de roulement d'un pont élévateur à plate-forme doit être équipée d'un dispositif d'arrêt s'opposant à ce que le véhicule quitte ces chemins dans le cas où son calage deviendrait inopinément défectueux.
Un tel dispositif doit être monté de façon que l'organe de retenue qu'il comporte occupe sa position de travail dès l'instant où la plate-forme s'élève en quittant sa position de repos.
Dans le cas particulier des ponts élévateurs dont l'accès et la sortie ne s'effectuent qu'en utilisant l'une des extrémités de la plate-forme, l'autre extrémité peut être équipée de dispositifs d'arrêt fixes au lieu de dispositifs éclipsables.