Art. 2. - L'épreuve orale d'admission, notée de 0 à 20, comporte deux phases d'une durée totale de vingt minutes :
- un exposé du candidat sur sa situation et son expérience professionnelles (5 min maximum) ;
- un entretien qui consiste en des questions posées par le jury lui permettant de vérifier les aptitudes professionnelles du candidat (15 min maximum).