Après l'article 151 du même décret, sont ajoutés les articles 151-1 à 151-6 ainsi rédigés :
« Art. 151-1. - L'intermédiaire mentionné aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 228-1 du code de commerce doit déclarer sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la société émettrice ou auprès de l'intermédiaire habilité par le conseil des marchés financiers, que celui-ci soit teneur de compte-conservateur ou dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte titres dans les livres de ce dépositaire central.
« Art. 151-2. - Lorsque les titres revêtent la forme de titres nominatifs administrés, l'intermédiaire habilité par le conseil des marchés financiers doit transmettre immédiatement cette déclaration à la société émettrice.
« Art. 151-3. - Lorsqu'en application des dispositions du II de l'article L. 228-2 et du I de l'article L. 228-3-1 du code de commerce, la société émettrice demande directement des informations aux personnes figurant sur la liste transmise par le dépositaire central des titres ou par l'intermédiaire inscrit, ces personnes sont tenues de répondre soit directement à la société, soit au teneur de compte-conservateur habilité qui transmet à son tour la réponse à la société.
« Art. 151-4. - Le délai donné aux teneurs de compte-conservateurs mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 228-2 du code de commerce est de dix jours ouvrables à compter de la demande.
« Art. 151-5. - Le délai donné à l'intermédiaire inscrit en vertu du premier alinéa de l'article L. 228-3 du code de commerce est de dix jours ouvrables à compter de la demande.
« Art. 151-6. - L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 du code de commerce peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote. »