Après l'article 8-1 du décret du 18 mai 1981 susvisé, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2. - Lorsque les semences ou plants d'une variété végétale répondant aux critères d'évaluation énoncés par le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients sont destinés à des productions agricoles consommables en alimentation humaine, ces semences et plants ne doivent pas :
« - présenter de danger pour le consommateur ;
« - induire le consommateur en erreur ;
« - différer des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur. »