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Article 29 (Arrêté du 11 décembre 2001 portant règlement du pari mutuel sur les parties de pelote basque)

Article 29 (Arrêté du 11 décembre 2001 portant règlement du pari mutuel sur les parties de pelote basque)


1° Lorsque dans une partie où fonctionne le pari « triplet », il n'y a aucune mise sur la permutation des trois équipes correspondant à l'ordre de classement affiché à l'issue de la partie, la masse à partager est affectée à la détermination d'un rapport pour les autres permutations des mêmes équipes.
S'il n'y a aucune mise sur aucune permutation des trois premières équipes ni dans l'ordre exact de classement, ni dans l'ordre inexact, la masse à partager est affectée à la combinaison des équipes classées première, deuxième et quatrième. A défaut de mises sur cette combinaison, la masse à partager est affectée à la combinaison des équipes classées première, troisième et quatrième ; à défaut, sur la combinaison des équipes classées deuxième, troisième et quatrième.
A défaut de mises sur cette dernière combinaison, tous les paris « triplet » sont remboursés.
2° Partie reportée :
Si une partie est reportée et disputée le même jour, tous les paris « triplet » enregistrés sur cette partie sont normalement exécutés.
Si la partie est reportée à une autre date, tous les paris « triplet » sont remboursés.