Art. 2. - Les récipients, les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée et les tuyauteries mentionnés respectivement aux points 1, 2 et 3 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont classés en catégories conformément aux tableaux figurant à l'annexe du présent arrêté, en fonction des risques croissants.