Art. 3. - Les commissions administratives paritaires visées à l'article 1er ci-dessus sont investies de compétences propres pour les actes de gestion suivants :
- affectations et mutations n'emportant ni changement de résidence ni modification dans la situation personnelle des agents ;
- révision de la notation ;
- disponibilité ;
- refus d'autoriser un service à temps partiel ;
- refus du bénéfice d'un congé pour formation professionnelle ;
- refus du bénéfice d'un congé pour formation syndicale.