Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 14 février 1991 susvisé pour les concours externe et interne est modifié ainsi qu'il suit :
Les paragraphes A. - Epreuves d'admissibilité sont complétés par : « Pour les épreuves no 2 et no 3, le niveau de connaissance est celui de la terminale S ».
Les paragraphes C sont rédigés comme suit :
« C. - Epreuve facultative
« Les candidats peuvent demander au moment de l'inscription à subir une épreuve facultative écrite de langue étrangère comportant la traduction sans dictionnaire d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : anglais, italien, espagnol, allemand (durée : une heure ; coefficient 1). »