Articles

Article (Arrêté du 18 octobre 1999 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Arrêté du 18 octobre 1999 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Art. 2. - A compter du 1er avril 1999, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret du 17 janvier 1990 modifié susvisé ne peut être supérieure à 45 801 F par année scolaire et à 713,58 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.